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juin 2002
Internet-Auktion:
Zustandekommen und Wirksamkeit eines Kaufvertrages
mars 2002
Die
rechtliche Situation in Deutschland bezüglich der E-Mail-Kommunikation
des Arbeitnehmers
novembre
2001
Le courriel au travail
Die E-mail-Nutzung durch
Arbeitnehmer
octobre
2001
La
signature électronique
Die
digitale Signatur
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L'usage
des messageries électroniques mises à disposition
des salariés.
Le courrier
électronique fait dans l'ordre juridique international
l'objet d'une protection. Dans son article 22 la convention
internationale des télécommunications prévoit
la mise en place de toutes mesures en vue d'assurer le secret
de la correspondance. Par ailleurs cette protection trouve une
autre base juridique dans l'article 8 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) qui consacre le
droit de toute personne au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Dans ce système de protection, il ne peut être
question d'interception que dans les hypothèses autorisées
par les conventions internationales. On peut se demander cependant
si l'employeur qui met une messagerie à disposition s
employés pour les besoins de leur travail ne peut pas
conserver la maîtrise de l'utilisation de ces instruments,
c'est-à-dire s'assurer de leur usage professionnel. Un
tel contrôle passerait, entre autres, par une interception
des messages. C'est la solution brutale choisie par la Grande-Bretagne
avec l'adoption du" Regulation of Investigatory Act "
qui permet aux employeurs d'espionner les messages électroniques
de leurs employés.
Une telle solution, choquante dans sa généralité
pour les juristes de droit continental, n'est que la manifestation
d'un problème particulier.
Qu'en
est-il cette question dans nos pays ?
La situation
en France.
L'assimilation de la correspondance privée par voie de
lettres missives et par voie de courrier électronique
est acquise en France à la condition qu'il s'agisse d'une
correspondance privée, c'est-à-dire qui ne manifeste
aucune volonté de faire un acte de communication au public.
S'agissant du téléphone par exemple il a été
jugé que l'appel doit être libre et privé
ainsi que l'ensemble de l'échange téléphonique.
Le champ du secret des correspondances est ainsi défini
par des éléments objectifs tenant au message même
qui est communiqué,et par des éléments
subjectifs, la volonté des correspondants de ne faire
aucune publicité et de lui conserver un caractère
confidentiel.
Les bases
juridiques du secret des correspondances sont :
· -la loi du 10 juillet 1991(numéro 91.646) sur
la réglementation des télécommunications
qui pose le principe du secret des correspondances transmises
par voie des télécommunications, c'est-à-dire
y compris les réseaux informatiques .
· - l'article 226.15
du code pénal qui énonce que "le fait, commis
de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner
des correspondances arrivées ou non à destination
et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement
connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000
F d'amende.
· Est puni des mêmes peines le fait, commis de
mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser
ou de divulguer des correspondances émises,transmises
ou reçues par la voie des télécommunications
ou de procéder à l'installation d'appareils conçus
pour réaliser de telles interceptions. "
· - une combinaison des articles 323.1
du code pénal qui sanctionne l'accès ou le maintien
frauduleux dans un système de traitements automatisé
de données est l'article 41 du code despostes et télécommunications.
· Les conditions dans lesquelles il peut être porté
atteinte au secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications sont restrictives.
L'atteinte ne peut résulter que d'un acte d'une autorité
publique et être justifié pour des raisons d'intérêt
public dans des conditions prévues par la loi . À
ce jour il s'agit de l'interception ordonnée par l'autorité
judiciaire,essentiellement dans le cadre d'une information pénale,
et de l'interception autorisée par écrit et motivée
par le premier ministre, à des fins de sécurité.
· En l'état d'une situation juridique claire,
il reste légitime de s'interroger sur les possibilités
pour l'employeur de contrôler l'usage des moyens qu'il
met à disposition des employés.
· Les tribunaux saisis de l'interception de messages
ont répondu à ce jour par la négative,
appliquant les règles du secret. Des conditions d'espèces
justifient ces réponses. La décision de la cour
de cassation du 2 octobre 2001 saisie sur la question d'un licenciement
pour usage personnel des moyens mis à la disposition
d'un salarié va beaucoup plus loin. Saisie sur le fondement
de l'atteinte à l'intimité de la vie privée
(article 8 CESDH et article 9 du Code civil) a considéré
que l'employeur portait atteinte à l'intimité
de la vie privée de l'employé en consultant les
messages d'un dossier dénommé "personnel"par
l'employé. Dans ces conditions le licenciement ne se
trouvait pas justifié.
· S'il est très difficile aujourd'hui de démêler
la part privée de la vie et la part professionnelle sur
le lieu du travail, la question du contrôle et de la surveillance
des salariés n'est pas remise en cause Les messageries
présentent une particularité, à savoir
la difficulté d'identifier la finalité professionnelle
ou non de l'usage autrement que par l'accès au contenu
des messages.
· Il paraît cependant raisonnable de dire qu'un
tel contrôle peut être exercé par l'employeur.
Si nous considérons l'utilisation du téléphone
et du Minitel mis à disposition des employés,
la pratique du contrôle fonctionne. Elle est soumise à
des conditions strictes. L'employé doit avoir été
informé des conditions du contrôle et des modalités
d'utilisation du téléphone ou du Minitel. Tout
employé ainsi prévenu peut-être amené
à justifier, non du contenu des conversations, mais des
appels téléphoniques faits, les systèmes
téléphoniques des entreprises (autocommutateurs)
conservant les traces des numéros appelés ce contrôle
est techniquement possible. Cette pratique est en quelque sorte
consacrée et réglementée par le biais de
la loi relative à l'informatique aux fichiers et aux
libertés. En effet la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés (CNIL) considère que l'autocommutateur
est un traitement d'informations nominatives qui donne lieu
à déclaration, la procédure de déclaration
étant de type simplifié.
· On peut donc faire raisonnablement l'hypothèse
que les demandes de contrôle sur les correspondants et
non sur le contenu des messages, relèverait du pouvoir
de direction et de surveillance de l'employeur lorsque l'employé
a été averti de la règle du jeu. Une prise
en compte rapide de ces conditions de contrôle permettrait
de faire l'économie d'une loi dont on aurait tout à
craindre tant les pressions peuvent être fortes en vue
d'un alignement sur la loi anglaise.
Michel Bibent,
Professeur, directeur de l'ERID
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Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances
Article226-15
Le fait,
commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder
ou de détourner des correspondances arrivées ou
non à destination et adressées à des tiers,
ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
· Est puni des mêmes peines le fait, commis de
mauvaise foi,d'intercepter, de détourner, d'utiliser
ou de divulguer des correspondances émises, transmises
ou reçues par la voie des télécommunications
ou de procéder à l'installation d'appareils conçus
pour réaliser de telles interceptions.
Article
323-1
Le fait
d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout
ou partie d'un système de traitement automatisé
de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou
la modification de données contenues dans le système,
soit une altération du fonctionnement de ce système,
la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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